J.O. Numéro 105 du 5 Mai 2002
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, notamment son article 8 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 21 décembre 2001 ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 12 février 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Dans les services déconcentrés relevant du ministère de l'intérieur, les temps de présence et de service effectif des gardiens et concierges logés par nécessité absolue de service et exerçant leurs fonctions principalement de nuit sont de 2 544 heures de gardiennage et de 848 heures de travail effectif par an et par agent sur 212 jours.
Ces durées sont équivalentes à une durée de travail effectif de 1 600 heures.
Le temps de présence quotidien de 12 heures est inclus dans une tranche horaire comprise entre 18 heures et 9 heures.
Le temps de travail effectif quotidien de 4 heures est inclus dans une tranche horaire comprise entre 7 heures et 22 heures.
Art. 2. - Dans les services déconcentrés relevant du ministère de l'intérieur, les temps de présence et de travail effectif des gardiens et concierges logés par nécessité absolue de service et exerçant leurs fonctions principalement de jour sont de 1 272 heures de gardiennage et de 1 272 heures de travail effectif par an et par agent sur 212 jours.
Ces durées sont équivalentes à une durée de travail effectif de 1 600 heures.
Le temps de présence quotidien de 12 heures inclus dans une tranche horaire comprise entre 7 heures et 22 heures comporte 6 heures de travail effectif.
Art. 3. - Dans les services déconcentrés relevant du ministère de l'intérieur, les temps de présence et de travail effectif des gardiens et concierges qui ne sont pas attributaires d'un logement par nécessité absolue de service sont de 638 heures de gardiennage et de 1 484 heures de travail effectif par an et par agent sur 212 jours.
Ces durées sont équivalentes à une durée de travail effectif de 1 600 heures.
Le temps de présence quotidien de 10 heures inclus dans une tranche horaire comprise entre 7 heures et 22 heures comporte 7 heures de travail effectif.
Art. 4. - Les gardiens et concierges attributaires d'un logement par nécessité absolue de service peuvent, sans compensation, être placés sous le régime de l'astreinte dans la limite de deux samedis et dimanches consécutifs par mois.
Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mai 2002.